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| Textes juridiques |
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| L'utilisation du certificat électronique confère à la signature électronique la même valeur que la signature manuscrite, et cela d'après les textes juridiques en vigueur. |
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Directive européenne 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur les signatures électroniques.
Cette directive européenne fixe, au niveau européen, le cadre juridique de la signature électronique applicable aux Etats membres de l'Union européenne.
L'objectif de la directive européenne est de favoriser l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique au sein des états membres.
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| En droit français, la Directive a été transposée par différents textes : |
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Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
Cette loi a modifié les règles de preuves du Code civil.
Dorénavant, l'article 1316-1 du Code civil reconnaît que "l'écrit sur support électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont l'écrit émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".
D'autre part, l'article 1316-4 du Code civil reconnaît que la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite, sous réserve que le procédé de signature électronique soit fiable.
L'article 1316-4 du Code civil prévoit également le principe d'une présomption légale de fiabilité du procédé de signature électronique; les conditions permettant de bénéficier de cette présomption étant détaillées dans le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001.
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Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique.
Le Décret précise les conditions à réunir afin de bénéficier de la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique :
- mise en œuvre d'une signature électronique sécurisée,
- la signature électronique sécurisée doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique,
- utilisation d'un certificat électronique qualifié pour vérifier la signature électronique.
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Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. Ce décret décrit les conditions d'évaluation et de certification de la sécurité des dispositifs de création de signature électronique.
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Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation. Cet arrêté précise les conditions relatives d'une part à la procédure d'accréditation des organismes qui seront en charge de l'évaluation des prestataires de service de certification électronique, et d'autre part, à la procédure de qualification des prestataires de service de certification électronique.
L'objet de la qualification "est notamment de vérifier que les services offerts par le prestataire respectent en tous points les exigences fixées par l'article 6 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ainsi que les normes, prescriptions techniques et règles de bonne pratique applicables en matière de certification électronique."
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Loi du 21 juin 2004, Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique: "Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
Lorsque est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."
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Décret n°2005-77 du 1 février 2005. Décret modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux.
Article 2 : 'Titre préliminaire : Dispositions générales.'
I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
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